J.O. 72 du 26 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05359

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Arrêté du 21 mars 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne)


NOR : EQUA0300268A



Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, et notamment son article 8.2 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4 et R. 221-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS1) ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac en date du 26 juin 2002 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 18 octobre 2002,

Arrête :


Article 1


En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :

I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

- « exploitant », l'exploitant technique d'un aéronef ;

- « aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 », les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, inférieure à 5 EPNdB ;

- « aéronefs bruyants du chapitre 3 », les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, supérieure ou égale à 5 EPNdB et inférieure à 8 EPNdB ;

- « essais de moteurs », toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.

II. - Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article et à l'article 4 du présent arrêté, aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut, sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac :

- atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;

- décoller entre 22 heures et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.

Sous les mêmes réserves et dans la même plage horaire, aucun aéronef bruyant du chapitre 3 ne peut atterrir ou décoller sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, sauf si l'exploitant de cet aéronef peut prouver que celui-ci a été exploité sur cet aérodrome moins de cinq ans avant la date de publication du présent arrêté.

III. - A titre transitoire, la plage horaire prévue au II du présent article s'étendra :

- de 23 heures à 6 heures entre le 30 mars 2003 et le 27 octobre 2003 ;

- de 22 h 30 à 6 heures entre le 28 octobre 2003 et le 30 mars 2004.

IV. - A l'atterrissage, les inverseurs de poussée et les inverseurs de pas des hélices ne peuvent être utilisés au-delà du ralenti que pour des raisons opérationnelles et de sécurité.

V. - Sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, aucun essai de moteurs ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heures locales.

Article 2


Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté :

I. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

II. - Les équipages doivent respecter les consignes de conduite machine des manuels d'exploitation visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages. Ces consignes doivent être conformes aux prescriptions OACI PANS-OPS, volume 1.

III. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue doivent respecter les consignes particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 3


Tous les exploitants effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac doivent publier, dans leurs manuels d'exploitation, la classification de leurs aéronefs au regard des définitions figurant au I de l'article 1er.

Article 4


I. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :

- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;

- aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;

- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.

II. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.

Article 5


Un bilan des mouvements effectués au titre de l'article 4 du présent arrêté est présenté, par les services de l'aviation civile, lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac et rendu public au moins une fois par an.

Article 6


Les arrêtés des 9 septembre 1998 et 31 août 1999 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) sont abrogés.

Article 7


La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 30 mars 2003.

Article 8


Le directeur général de l'aviation civile et le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2003.


Dominique Bussereau